Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R72

Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 6

Pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.