Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/03/2022En vigueur depuis le 16 mars 2022

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Article R50-80

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

La personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut à tout moment informer le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris de l'évolution de sa situation.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider d'office par une ordonnance motivée d'adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte, afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Les ordonnances prévues par le présent article sont notifiées au procureur de la République antiterroriste et à la personne concernée par lettre recommandée. Une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat de la personne concernée.