Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 380-4

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.