Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6-15-1

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Création Décret n°2025-933 du 8 septembre 2025 - art. 1

Les personnes visées à l'article 706-14-2 peuvent bénéficier de l'aide financière prévue à cet article dans les conditions prévues par le présent titre.

Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 est mineure et doit être accompagnée par la personne sous l'autorité de laquelle elle se trouve ou par son délégué, cette dernière a droit à l'aide financière prévue au présent titre.

Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 doit être accompagnée par un tiers en raison de son infirmité, ce dernier a également droit à l'aide financière prévue au présent titre.