Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/03/2022En vigueur depuis le 16 mars 2022

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Article R50-83

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Lorsqu'il estime que les conditions du renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion mentionnées au III de l'article 706-25-16 sont réunies, le procureur de la République antiterroriste saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 et le tribunal de l'application des peines de Paris.

L'article R. 50-74 est applicable. L'avis motivé mentionné à l'article R. 50-75 est rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure. Cet avis est porté à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandée.

Le tribunal de l'application des peines de Paris se prononce avant l'expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.