Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/08/2022En vigueur depuis le 05 août 2022

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Article R15-2-4

Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

Création Décret n°2022-1113 du 3 août 2022 - art. 1

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du gendarme réserviste.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix.