Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/08/2013En vigueur depuis le 29 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 6

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.