Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594-13

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

1° Les décisions de classement sans suite ;

2° Les ordonnances de non-lieu ;

3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.