Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/12/2001En vigueur depuis le 04 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-10

Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 2

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.