Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 05/04/1977Abrogé depuis le 05 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D335

Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.