Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008En vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.