Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/03/2023En vigueur depuis le 20 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-30

Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Créé par Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement est portée directement à la connaissance de ce dernier qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au directeur de l'Office français de la biodiversité et au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier judiciaire de l'environnement intéressé établie par l'Office français de la biodiversité.