Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D1-9

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.