Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D118

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 5

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.