Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/11/2007En vigueur depuis le 25 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D47-26

Version en vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.