Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/10/2019En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-34

Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Création Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 1

I.-Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 2-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service ou leurs commandants d'unité et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;

2° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de l'administration.