Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 01/12/2025En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.