Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-26

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46

Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.