Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2023En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-29-16

Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service au sein duquel l'agent est affecté et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.