Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 13/12/2019En vigueur du 01 juin 2019 au 13 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D521-1-1

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 9

Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.