Code de procédure pénale

En vigueur du 02/02/1984 au 05/04/1996En vigueur du 02 février 1984 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-32

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.