Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/12/2021Abrogé depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-30-5

Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.