Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021En vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-13-2

Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.