Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 303

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.