Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 194-1

Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.