Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D150-3

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.