Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-39-1

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024

Créé par Décret n°2024-909 du 9 octobre 2024 - art. 3

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.

Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.

Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.