Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/03/2023En vigueur depuis le 20 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-27

Version en vigueur du 20/03/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 20 mars 2023 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement un dossier individuel concernant l'activité de ce dernier.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-3,224 à 230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.