Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/2020 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 2020 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.03 bis

Version en vigueur du 28/02/2020 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 2020 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 14 février 2020 - art. 1

Exceptions générales en application de la directive 2016/802.

Conformément à la directive 2016/802, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 ne s'appliquent pas :

c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;

d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (départements français d'outre-mer et Saint-Martin) ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union (collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), sous réserve que les normes de qualité de l'air soient respectées ;

e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;

f) Sans préjudice de l'article 213-6.04, aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.14 bis.