Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.58

Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

Visite périodique.

La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :

1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.

2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.


3. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.

4. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :

― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;

― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.