Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 24/04/2009 au 31/10/2024En vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 244-3.07

Version en vigueur du 24/04/2009 au 31/10/2024Version en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 29
Création Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

Matériel d'armement et de sécurité hauturier


Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier ;
2. Trois fusées à parachute conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l'article 244-3.16 ;
3. Deux fumigènes flottants conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l'article 244-3.16 ;
4. Un ou plusieurs radeaux pneumatiques de sauvetage, ou annexes de sauvetage, adaptés au nombre de personnes à bord et à la navigation pratiquée, et conformes aux dispositions de l'article 244-3.14 pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 m ;
5. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
6. Le livre des feux tenu à jour ;
7. L'annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;
8. Un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation ;
9. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marine à bord ;
10. Un harnais et une longe à bord des navires non-voiliers ;
11. Un harnais et une longe par personne à bord des voiliers ;
12. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 244-3.15 ;
13. Un récepteur GPS ou un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;
14. Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.