Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-4.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)

Champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
1 Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;

2 Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;

3 Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et

4 Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.