Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-4.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)

Délivrance des certificats ou apposition d'un visa

1. Un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-4.04 du présent chapitre, à tout navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la Convention MARPOL 73/78.

Dans le cas des navires existants, cette prescription s'applique cinq ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2. Ce certificat est délivré ou visé, soit par l'Autorité, soit par un agent ou un organisme (1) dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume la pleine responsabilité du certificat.

(1) Se reporter aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19)