Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019En vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 180-13

Version en vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019Version en vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 7

Coopération entre États d'accueil

1 L'administration en tant qu'Etat d'accueil concerné par un service régulier, se concerte avec le ou les autre (s) État (s) d'accueil concerné (s) par le même service régulier pour appliquer les dispositions de la présente division.

2 En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des États d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque État d'accueil.

3 Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans THETIS est également effectué par l'un des chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil si nécessaire.