Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/2020 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 2020 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.14 bis

Version en vigueur du 28/02/2020 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 2020 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 14 février 2020 - art. 1

Oxydes de soufre (Sox) en application de la directive 2016/802.

1. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse. L'équipage doit disposer de suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible doit être inscrite dans les livres de bord des navires.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

3. (Supprimé)

4. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

5. Les navires procédant à des essais ou utilisant des méthodes de réduction des émissions peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles répondant aux exigences précitées à certaines conditions, notamment à celle que leurs émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles fixées aux paragraphes précédents.