Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018En vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-3.02

Version en vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Enfoncement maximum d'un navire ponté

1. L'enfoncement maximum autorisé est celui correspondant au déplacement en charge du navire incluant la totalité de l'équipe d'armement maximum du navire et une surcharge de 500 Kg. Cet enfoncement doit laisser un franc-bord qui est la plus petite des deux valeurs ci-après, 200 mm ou le dixième de la plus grande largeur du navire.

2. Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet du pont de franc-bord. Pour la détermination de ce pont, un cockpit peut ne pas être considéré comme interrompant sa continuité :
- s'il est placé à l'arrière d'une superstructure ;

- si sa surface n'excède pas 25 % de la surface du pont ;

3. Un cockpit doit être muni d'orifices d'évacuation permettant une vidange gravitaire de l'eau. Ses ouvertures doivent être munies de moyens qui, en position fermée, permettent d'éviter un envahissement des compartiments limitrophes pendant le temps de vidange. La hauteur du plancher du cockpit au dessus de la flottaison en charge doit être supérieure à 150 mm.

4. Les navires doivent porter sur leur coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé, conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 236-2.01.