Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 226-7.13

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Création Arrêté du 27 juin 2005 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Connaissance des consignes en cas d'urgence


1. Il doit être pris des mesures appropriées pour que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas d'urgence. Cet entraînement doit porter, selon le cas, sur ce qui suit :


1.1. en ce qui concerne les signaux :
.1 Compréhension des signaux distincts prescrits dans le rôle d'appel ;
.2 Signification du signal d'urgence et mesures à prendre lorsque ce signal est entendu.


1.2 . En ce qui concerne les radeaux de sauvetage :
.1 Méthodes de mise à l'eau et de gonflage des radeaux de sauvetage et précautions à prendre avant pendant et après la mise à l'eau ;
.2 Embarquement dans les radeaux de sauvetage mis à l'eau par bossoirs ou gonflés sur l'eau et embarquement dans les radeaux de sauvetage rigides ;
.3 Retournement des radeaux qui flottent à l'envers ;
.4 Utilisation de l'ancre flottante ;
.5 Connaissance de l'armement du radeau de sauvetage et de son mode d'utilisation ;
.6 Compréhension de l'importance de maintenir la pression des flotteurs et du plancher ;
.7 Compréhension des consignes de survie à bord des radeaux de sauvetage.


1.3 . En ce qui concerne la survie dans l'eau :
.1 Dangers de l'hypothermie et moyens permettant de réduire ses effets ;
.2 Utilisation des brassières de sauvetage et des combinaisons d'immersion.


1.4 . En ce qui concerne la lutte contre l'incendie :
.1 Utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages ;
.2 Utilisation des extincteurs d'incendie ;
.3 Connaissance de l'emplacement des portes d'incendie ;
.4 Utilisation de l'appareil respiratoire.


2. Il doit être examiné s'il est nécessaire de donner des informations et/ou d'assurer un entraînement pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des radeaux de sauvetage.