Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 03/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 236-2.04

Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7

Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)


Au paragraphe 4 ajouter l'alinéa suivant :

"Les protections du personnel au-dessus du pont peuvent être à une hauteur minimum de 900 mm. Les filières garde corps devront comporter deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie :

- il n'est installé qu'une seule filière ;

- les filières garde-corps peuvent être remplacées par des mains courantes ou rambardes, situées à moins de 0.70 m du bordé et placées à une hauteur suffisante."