Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 240-2.05

Version en vigueur du 13/05/2019 au 31/10/2024Version en vigueur du 13 mai 2019 au 31 octobre 2024

Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance

Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :

- le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;

- il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance de 150N de flottabilité que de personnes à bord.

2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.

4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.

6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.

8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.

9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.

10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.

11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.