Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012En vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-1.06

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 4, v. init.


Visites en cours de construction


1. Le chef du centre de sécurité des navires, dans la circonscription duquel se trouve le chantier, fait procéder à des visites aux différents stades de la construction et exécuter les essais nécessaires.
Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04.
2. Après achèvement et avant mise en exploitation, tout navire doit faire l'objet d'essais en mer en présence d'un représentant du centre de sécurité des navires, en vue de tester le bon fonctionnement d'ensemble de l'installation, et de pouvoir juger de son aptitude générale à la navigation maritime.
3. Après achèvement, si à la demande de l'armateur et avec l'accord du chef du centre de sécurité, la visite de mise en service est prévue avoir lieu en dehors de la circonscription de ce centre de sécurité, le navire doit subir avant son départ une visite spéciale dont le procès-verbal relate la situation du suivi de la construction, et précise les travaux ou essais restant à exécuter.
La visite de mise en service ne peut avoir lieu que sur présentation de ce procès-verbal de visite spéciale.