Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013En vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 215-1.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Chauffage

1. Sauf à bord des navires affectés exclusivement à des voyages sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, une installation convenable de chauffage est prévue pour le logement de l'équipage.

2. Le chauffage est assuré, sauf impossibilité, lorsque l'équipage vit ou travaille à bord et que les circonstances l'exigent. Ce chauffage est fourni par la vapeur, l'eau chaude, l'air chaud ou l'électricité.

3. Le chauffage par poêle est interdit, sauf à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation de 5e catégorie, où il peut être autorisé par le centre de sécurité des navires.

4. L'installation de chauffage doit pouvoir maintenir une température convenable dans le logement de l'équipage, dans les conditions habituelles de temps et de climat susceptibles d'être rencontrées en service.

Elle doit au minimum être capable d'assurer une température de 18 degrés Celsius, dans les locaux habités, lorsque la température extérieure est de zéro degré Celsius.

5. Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et protégés de manière à éviter tout risque de danger ou d'incommodité pour les occupants.