Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 226-9.02

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Créé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Restrictions d'exploitation

1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord des navires qui ne disposent pas d'un dossier de stabilité conforme au chapitre 211-2 de la division 211, visé par une société de classification agréée.

En particulier le respect des critères de stabilité concernant l'influence des équipements spécifiques de pêche tel que prévu par l'annexe 211-2.A.3 conditionne l'embarquement de passagers à bord des navires qui pratiquent le chalutage.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord des navires pratiquant le dragage, des navires goémoniers, et des chalutiers à perche.

3. Le nombre de passagers transportés ne peut en aucun cas dépasser douze. Le nombre de passagers autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible à l'extérieur des locaux du navire.

4. Les passagers ne participent pas à l'exploitation du navire.

5. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité pour le bon déroulement de l'activité de pêche et l'encadrement des passagers embarqués.