Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/07/2013 au 05/01/2018En vigueur du 01 juillet 2013 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 222-8.09

Version en vigueur du 01/07/2013 au 05/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3
Création Arrêté du 22 avril 2013 - art. 3

Conception des moteurs à gaz

1. Les collecteurs d'alimentation en air doivent être munis de soupapes de décharge ou d'équipements équivalents approuvés. Ces soupapes doivent être directement raccordées à un dispositif de dégagement d'air.

2. Les conduits d'échappement des moteurs à gaz ne doivent pas être raccordés aux conduits d'échappement d'autres moteurs ou systèmes.

3. Un dispositif de surveillance doit être prévu afin de détecter tout défaut de combustion dans un cylindre ou d'alimentation en gaz.

4. Le contrôle de l'étanchéité des circuits de gaz équipant le moteur doit être réalisé tous les cinq ans par une société de classification habilitée. Ce contrôle donnera lieu à la délivrance d'une attestation délivrée par la société de classification ayant effectué le contrôle.

5. Le registre de maintenance des moteurs doit préciser les mesures de prévention à adopter lors des interventions sur les équipements de gaz du moteur.