Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 05/01/2018 au 21/08/2025En vigueur du 05 janvier 2018 au 21 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 234-2.02

Version en vigueur du 05/01/2018 au 21/08/2025Version en vigueur du 05 janvier 2018 au 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5

Habitabilité

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10 et 215-16 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 215, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.

3. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-14.

4. Sur les navires spéciaux destinés à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-35.