Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-3.08

Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Arrêté du 28 avril 2014 - art. 3

Embarcations pneumatiques de surveillance des plages

1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ne sont pas admises.

2. Le présent article ne s'applique qu'aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages.

3. Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.

4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage " CE " attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et être accompagnées d'une déclaration écrite de conformité.

5. Le fabricant applique pour l'ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu'amendée les procédures d'évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

6. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997.

7. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :

7.1. Un moyen de repérage lumineux.

7.2. Un bout de remorquage.

7.3. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW.

7.4. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC, conforme à l'item A. 1/3.38 de la division 311.

7.5. une VHF portative.

Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence.