Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 25/12/2022En vigueur du 07 janvier 2017 au 25 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120.11.2

Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/12/2022Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 décembre 2022

Création Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 2

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires



INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

Excepté les navires d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

1. utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

2. utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.