Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 02/09/2015 au 23/09/2023En vigueur du 02 septembre 2015 au 23 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 245-1.01

Version en vigueur du 02/09/2015 au 23/09/2023Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 23 septembre 2023

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Champ d'application



Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements :



- les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;

- les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;

- les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;

- les navires à sustentation ;

- les hydroptères ;

- les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;

- les véhicules amphibies.



Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.

Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.