Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025En vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-8.02

Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Aération. - Chauffage

Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.

Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.

S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.