Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013En vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 215-1.14

Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Inspection

1. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.

2. Parmi les inspections que le capitaine ou l'officier spécialement désigné par lui font dans les logements de l'équipage, l'une au moins est effectuée chaque semaine avec le concours d'un délégué de l'équipage. Les résultats de cette inspection hebdomadaire sont consignés par écrit.