Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 229-VIII-1.03

Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers

Le pétrolier doit conserver à bord tous ses mélanges d'eau et d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.